Dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n° 66554/14 du 16 mai 2019, Halabi c/ France, la Cour a estimé que, à défaut d’une décision judiciaire et faute d’accord de l’occupant, les visites domiciliaires en matière d’urbanisme méconnaissaient le droit au respect de la vie privée et familiale :
« La Cour considère dès lors que, faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire, et a fortiori en l’absence d’une voie de recours effective, la visite effectuée le 19 mars 2009 en matière d’urbanisme ne saurait passer comme proportionnée aux buts légitimes recherchés. »
Dès lors, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé suite à une visite dans un ensemble immobilier appartenant à la société Immofra, afin d’y contrôler les travaux réalisés. Deux agents du service de l’urbanisme de la Ville de Grasse ont dressé un procès-verbal constatant des constructions qui ne respectaient pas le permis de construire délivré ni la déclaration des travaux.
En l’espèce, ces opérations se sont déroulées sans l’accord préalable de l’occupant des lieux, Monsieur Halabi.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités d’être vigilantes lors des visites domiciliaires en matière d’urbanisme, ces visites pouvant porter atteinte au respect de la vie privée et familiale.
A titre de rappel, l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme donne aux agents la possibilité de visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, mais il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.