Dans un arrêt du Conseil d’Etat n° 411444 en date du 14 juin 2019, le juge rappelle que les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à un marché public lorsque cette activité répond à un intérêt public local.
De plus, le juge précise également que lorsque le prix de l'offre d'une collectivité territoriale est nettement inférieur à ceux des offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence.
Pour déterminer la présence d’un intérêt public local, le juge constate que l’utilisation par le département de la drague hors de son territoire peut être regardée comme s’inscrivant dans le prolongement du service public de création, d’aménagement et d’exploitation des ports maritimes et de pêche, mais aussi comme un procédé d’amortissement de l’équipement et de valorisation des moyens.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et aux établissements publics qui envisagent de candidater à des marchés publics de veiller, d’une part, à justifier que cette démarche répond à un intérêt public local, et d’autre part, de produire tous les documents susceptibles de démontrer que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer le prix de l’offre.