Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 17NT00927 du 20 juin 2019, Mme T. et autres c/ Commune du Mesnil-Rouxelin, le juge administratif a rejeté les arguments du Maire mis en exergue pour refuser de délivrer des permis de construire.

En l’espèce, le Maire avait retenu que le chemin communal desservant la parcelle des requérants ne permettait pas à deux véhicules de se croiser, en raison de son étroitesse, et que l’accès à ce chemin communal s’effectuait en plein virage à partir de la route départementale, classée dangereuse et accidentogène. Dans la mesure où les projets étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique ou de ceux utilisant ces accès, il en a conclu qu’il ne convenait pas d’accentuer la circulation dans le village.

Pour la Cour administrative d'appel, ces arguments ne sont pas recevables :

D’une part, « Il ressort des pièces du dossier (…) que les projets litigieux se situent dans un secteur déjà urbanisé de la commune. La visibilité sur la voie d’accès au niveau de la parcelle des requérants est, selon ces procès-verbaux, « parfaite » tant à gauche qu’à droite. La rue du Petit Village est empruntée par les nombreux riverains qui occupent les maisons longeant cette rue, dont la vitesse est limitée dans le lieu-dit à 30 km/h. Cette voie, alors même qu’elle est en pente, est en bon état, parfaitement praticable et offre une bonne visibilité. Si, sur une courte distance d’environ 40 mètres, la largeur de la chaussée ne permet pas le croisement de deux véhicules, il existe cependant des zones de dégagement afin de permettre aux véhicules de se ranger pour pouvoir laisser passer celles venant en sens contraire. »

D’autre part, « les projets, qui portent sur la construction de deux maisons à usage d’habitation dans un secteur déjà urbanisé de la commune, n’auront pas pour effet d’augmenter de manière significative la circulation au lieu-dit « Petit Village ». Par suite, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte de manière significative à la sécurité publique. »

Le Maire a donc méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme en refusant de délivrer les permis de construire.

A titre de rappel, le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du Code de l’urbanisme, sont soumis au contrôle de légalité.

Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)