Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le projet de décret apporte des précisions sur les modalités d’application du compte personnel d’activité et de formation au sein de la fonction publique. Les dispositions de ce projet entreraient en vigueur au 1er janvier 2020.
Tout d’abord, le projet de décret précise que, pour mettre en œuvre le projet d’évolution professionnelle, l’agent utilisera 12 euros pour une heure de formation.
L’alimentation du compte personnel de formation obéit à de nouvelles règles, en ce sens qu’elle s’effectue à hauteur de 25 heures au titre de chaque année, dans la limite d’un plafond de 150 heures.
Pour les fonctionnaires de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, l’alimentation du compte s’effectue à hauteur de 50 heures maximum par an, dans la limite d’un plafond de 400 heures.
Désormais, les droits acquis en euros peuvent être convertis en heures, et réciproquement, sous certaines conditions. La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s’effectue à raison d’une heure pour 15 euros.
Le titulaire d’un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise uniquement ses droits acquis en heures lorsque son activité principale est accomplie en qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Dans le cas d’un temps de travail identique, l’agent pourra utiliser ses droits en heures et en euros.
De plus, le projet de décret précise que le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits ne peuvent plus être utilisés lorsque le titulaire a fait valoir ses droits à la retraite.
Puis, le projet indique que si le titulaire utilise des droits obtenus de manière frauduleuse ou erronée, il remboursera les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités seront précisées par un arrêté de l’employeur.