Décret n° 2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, le décret relatif aux agents à temps non complet étend la possibilité pour les collectivités et établissements publics de recruter sur de tels emplois.

Il généralise à l'ensemble des collectivités et leurs établissements publics et à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet.

A ce titre, le décret supprime :

  • les seuils de création ;
  • la limitation de son recours à certains emplois ;
  • la limitation du nombre d’emplois à temps non complet en fonction de l’effectif budgétaire des emplois à temps complet.

Parallèlement à ces dispositions, le décret procède à une homogénéisation des textes et à une suppression des incohérences (ex : références aux attentes de décrets déjà parus…).

Désormais, l’agent à temps non complet pourra bénéficier, à sa demande, d’un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle dont il relève. L’autorité territoriale sera tenue de communiquer cette information à l’agent lors de son recrutement.

Par ailleurs, le décret ajoute la création d’un article « 9-1 » qui prévoit que les agents à temps non complet pourront également, en complément de leurs droits existants, bénéficier à la même période dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie :

  • d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • d’un congé de validation des acquis de l’expérience ;
  • d’un congé pour bilan de compétences ;
  • d’un congé pour formation syndicale pour les représentants du personnel au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et Comité technique (CT) ;
  • d’un congé de solidarité familiale ;
  • d’un congé de proche aidant ;
  • d’un congé pour accomplir une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle.

La détermination de la période s’effectuera par l‘autorité territoriale auprès de laquelle l’agent consacre la plus grande partie de son activité.

Si la durée de travail est identique, la période retenue est arrêtée par l’autorité territoriale qui l’a recruté en premier.

Si la date de recrutement est également identique, la période retenue est arrêtée par l’autorité territoriale qui compte le plus faible effectif.

Si l’effectif est le même, l’autorité territoriale « référente » sera choisie par l’agent.

Pour les agents à temps non complet pris en charge par le Centre de Gestion, le décret prévoit qu’il n’y a plus une obligation que les postes proposés se trouvent dans le département.

Quant au devenir de l’agent dont l’emploi a été supprimé en raison d’une modification du nombre d’heures de services hebdomadaire excédant 10 %, soit en hausse, soit en baisse, le décret indique que :

  • en cas de refus de cette transformation par l’agent, le licenciement ne pourra être prononcé que lorsque son reclassement dans un autre emploi ne sera pas possible. Ce reclassement devra s’effectuer dans un emploi comportant un temps de service équivalent, relevant de la même catégorie hiérarchique ou avec l’accord de l’agent inférieure, et compatible avec ses compétences professionnelles. L’offre de reclassement, qui devra être précise et écrite, concernera les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent.
  • en cas de licenciement, l’autorité territoriale devra informer l’agent de son droit à l’allocation chômage.

Conformément aux nouvelles dispositions du décret n° 89-229 relatif aux Commissions administratives paritaires (CAP), le décret comporte une suppression de la nécessité de saisir la CAP en cas d’intégration de l’agent dans un cadre d’emplois.

Puis, il y a un renforcement du droit des agents à temps non complet, notamment en précisant qu’en cas de congé pour invalidité imputable au service (remplacement des termes « maladie professionnelle » et « accident de travail »), l’agent bénéficiera de son plein traitement jusqu’à l’expiration de son congé, et non plus pendant une durée de 3 mois.

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)