Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Applicable depuis le 7 mai 2020 aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur, ce décret détermine les nouvelles modalités du télétravail qui permettent d’y recourir ponctuellement et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents.

A ce titre, le décret ne limite plus l’organisation du télétravail au domicile de l’agent ou dans un lieu à usage professionnel, mais l’étend en indiquant qu’il peut aussi être effectué « dans un autre lieu privé ».

Dans une même autorisation, l’agent pourra bénéficier de ces différentes possibilités et d’un recours régulier ou ponctuel au télétravail.

En ce sens, l’autorisation peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois, ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.

Concernant le formalisme à adopter par l’agent et l’employeur, le décret précise que :

  • une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande de l’agent.
  • une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.

Par ailleurs, il rappelle également que, si un refus est opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l’exercice d’activités éligibles ou en raison d’une interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, les agents intéressés peuvent saisir la commission administrative paritaire (CAP) ou la commission consultative paritaire (CCP).

En cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site, le décret prévoit qu’il peut être dérogé à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.

Dans le cadre d’une utilisation des jours flottants de télétravail ou de la situation exceptionnelle précitée, le texte indique également que l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent travaillant à distance peut être autorisée par l’administration.

Puis, concernant le coût de la mise en œuvre du télétravail, le décret apporte quelques précisions en exposant que :

  • l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace destiné au télétravail.
  • dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, les aménagements de poste nécessaires sont réalisés par l’autorité (chef de service, territorial ou de nomination), sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.

 

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)