Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique
Applicable depuis le 8 mai 2020, ce décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
Autorités compétentes
Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi et, le cas échéant, révisé dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil de 20 000 habitants, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, après consultation du comité social territorial compétent.
Il en va de même lorsqu'une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d'un accroissement de sa population.
Nota : Jusqu’au renouvellement général des instances, les consultations et les informations seront communiquées au comité technique territorial.
Articles 1 et 6 du décret n° 2020-528 du 4 mai 2020
Contenu et accessibilité
Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes précise :
- la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans ;
- pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés du 1° au 4° de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.
Le comité social compétent est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Article 2 du décret n° 2020-528 du 4 mai 2020
Date d’élaboration des plans d’action
Les premiers plans d'action relatifs à l’égalité professionnelle sont établis par l’autorité compétente au plus tard au 31 décembre 2020.
Comme précisé, lorsqu’une collectivité ou un établissement dépasse le seuil de 20 000 habitants (accroissement de la population ou création), le plan d'action est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, après consultation du comité social territorial compétent.
Les plans d’action sont transmis au préfet au plus tard le 1er jour du 3ème mois suivant cette date.
Articles 1-II et 5 du décret n° 2020-528 du 4 mai 2020
Article 94-XVII de la loi n° 2019-828 du 26 août 2019
Transmission du plan au préfet
Avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, le plan d’action est transmis au préfet pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.
A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, le préfet demande aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, ces mêmes autorités mettent en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.
A l'issue du délai de mise en demeure, et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce une pénalité dont le montant est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné.
Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l'engagement effectif de l'élaboration ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.
La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense.
Article 3 du décret n° 2020-528 du 4 mai 2020