Code général de la fonction publique

Entré en vigueur le 1er mars 2022, le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 tire les conséquences de l'abrogation des lois n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (abrogation partielle) et de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale.

Ces abrogations font disparaître de l'ordonnancement juridique des dispositions qui n'ont pas été codifiées dans la partie législative du code général de la fonction publique, mais qui doivent être maintenues en vigueur sur différents thèmes.

Parallèlement à des précisions portant sur le CNFPT (conseil d’orientation…), ce décret apporte des précisions sur les thématiques suivantes :

 

Logement de fonction, véhicule et frais de représentation

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule ou des frais de représentation peuvent être attribués en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.

Les emplois fonctionnels concernés sont les suivants :

  • Emploi fonctionnel d'une région ;
  • Emploi fonctionnel d'un département ;
  • Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ;
  • Directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
  • Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

Ils peuvent aussi être attribués à un seul emploi de :

  • Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental ;
  • Collaborateur de cabinet du président de conseil régional ;
  • Collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

 

Cotisation des établissements de santé et d’aide sociale

Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique assure le financement :

  • Du congé de formation professionnelle ;
  • Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.

Cette cotisation est égale à 0,20 % du montant des rémunérations des agents.

Pour rappel, elle est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

 

Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Article L451-12 - Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article L721-1 - Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article L721-3 - Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article L423-14 - Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article L242-1 - Code de la sécurité sociale (Source : www.legifrance.gouv.fr)