Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
Applicable à compter du 1er mai 2023, ce décret augmente le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique.
Le minimum de traitement, auparavant fixé à l’indice majoré 353 (indice brut 385) est désormais porté à l’indice majoré 361 (indice brut 397).
A ce titre, l’alinéa 1er de l’article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, est modifié comme suit :
« Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 361 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 361 (indice brut 397). »
A compter du 1er mai 2023, les agents dotés d’un indice inférieur à l’indice majoré 361 percevront :
- le traitement afférent à l’indice majoré 361 (indice brut 397) ;
- l’indemnité de résidence afférente à l’indice majoré 361 (indice brut 397).
Ce dispositif est mis en œuvre dans le but de prendre en compte l’augmentation du SMIC et d’éviter de recourir, de nouveau, au paiement d’une indemnité différentielle.
Nota : Pour les collectivités et établissements publics affiliés, un modèle d’arrêté est disponible au sein de la base documentaire de notre extranet, accessible via le lien suivant : Extranet collectivités - Base documentaire - Arrêtés
Actuellement, il n’y a eu aucun changement de la grille indiciaire des agents de catégorie C. A titre d’exemple, les indices bruts des agents de la catégorie C1 sont actuellement toujours :
Echelle C1 | |
---|---|
11e échelon | 432 |
10e échelon | 419 |
9e échelon | 401 |
8e échelon | 387 |
7e échelon | 381 |
6e échelon | 378 |
5e échelon | 374 |
4e échelon | 371 |
3e échelon | 370 |
2e échelon | 368 |
1er échelon | 367 |
Lorsque l’on prend le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, les indices 367 à 432 correspondent à :
432 | 382 |
419 | 372 |
401 | 363 |
387 | 354 |
381 | 351 |
378 | 348 |
374 | 345 |
371 | 343 |
370 | 342 |
368 | 341 |
367 | 340 |
Le contrat ou l’arrêté d’un agent recruté au 1er échelon du grade précité continuera d’indiquer les indices 367/340, mais il précisera que, étant doté d’un indice majoré inférieur à 361, l’agent percevra un traitement afférent à l’indice majoré 361 (indice brut 397).
Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)