Par une question écrite n° 04399 en date du 15/12/2022 posée au Sénat, le Gouvernement est interrogé sur l’obligation ou non de procéder au reclassement d’un agent contractuel qui refuserait le contrat proposé par la nouvelle entité.
Au sein de sa réponse du 16/03/2023, le Ministère expose qu’un tel reclassement ne sera pas à rechercher.
Question du sénateur
« Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la procédure de licenciement des agents contractuels de la fonction publique territoriale lors de l'externalisation de l'activité pour laquelle ils ont été recrutés. Depuis la promulgation de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, lorsqu'une personne morale de droit public décide d'externaliser une activité réalisée en régie, elle peut procéder au détachement d'office du personnel affecté à l'activité externalisée. Un mécanisme similaire est prévu pour les agents non titulaires de droit public par l'article L.1224-3-1 du code du travail, qui dispose par ailleurs qu'en cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé par la nouvelle entité, leur contrat prend fin de plein droit, la personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité appliquant les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Elle souhaiterait qu'il lui soit précisé si le licenciement d'un agent non titulaire de droit public sur le fondement de cet article doit être précédé d'une proposition de reclassement et, le cas échéant, si cette obligation incombe à l'administration d'origine ou à la personne morale qui se substitue à l'administration dans l'exercice de l'activité. »
Réponse du Ministère
« Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, « lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat » qui reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires. Dans l'hypothèse de refus des agents, « leur contrat prend fin de plein droit » et la personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité doit appliquer les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Ces dispositions n'imposent pas à l'employeur une recherche de reclassement. En effet, les hypothèses dans lesquelles les recherches de reclassement doivent être mises en oeuvre sont limitativement identifiées par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 39-3 et 39-5). Ainsi, le droit au reclassement bénéficie aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dont le licenciement est envisagé du fait : - de la disparition du besoin ou de la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement ; - de la transformation du besoin ou de l'emploi ; - du recrutement d'un fonctionnaire ; - du refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat. Par conséquent, et dès lors que le licenciement n'est pas né du refus, par l'agent, d'une modification d'un élément substantiel de son contrat, la réglementation n'impose pas la recherche d'un reclassement dans l'hypothèse du licenciement d'un agent non titulaire de droit public envisagé sur le fondement de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. »
QE Procédure de licenciement des agents contractuels de la fonction publique (Source : www.senat.fr)